L’information a toujours été une source de culture, de connaissance et de vérité pour tout un chacun. Or avec l’arrivée d’internet et le développement des magazines à « scandales », cette vérité est souvent altérée. En effet, avec internet, les blogs, les forums… l’individu lambda se permet d’écrire ce que bon lui semble sur ses collègues, ses employeurs, ses voisins, ses ennemis… Mais tous n’est pas permis ! La loi reconnaît et sanctionne la diffamation et le dénigrement.

Est considérée comme de la diffamation, tous propos qui attaque la réputation et l’honneur de quelqu’un.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, considère comme diffamation “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”.

La diffamation peut être jugée tant sur un plan civil avec l’article 29 de la loi de 1881, que sur un plan pénal avec l’article R. 621-1 du Code Pénal qui dispose que « La diffamation non publique envers une personne est punie d’une amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. La vérité des faits diffamatoires peut-être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse ».

Est considéré comme un dénigrement, l’action de dénigrer, de critiquer, ou de dire du mal de quelqu’un ou de quelque chose lui portant atteinte. L’article 1382 du Code Civil qui dispose de la responsabilité du fait personnel sanctionne également le dénigrement.

Rappelons que la diffamation et le dénigrement sont différents. Il faut bien les différencier car une erreur dans le choix de la procédure pourrait bloquer toute action.

Dénigrement ou diffamation ?

En principe, pour distinguer entre diffamation et dénigrement le constat suivant doit être fait : si les propos visent des produits ou des services, c’est le dénigrement qui est privilégié cela se rapporte plus ou moins à de la concurrence déloyale. Alors que si les propos visent une personne physique ou morale, c’est la diffamation via la loi de 1881 qu’il se verra privilégié. En effet, l’article 1382 du Code Civil n’est pas applicable aux abus de la liberté d’expression.

Mais parfois, il est difficile de choisir entre diffamation et dénigrement. Ce sera le cas lorsque les mêmes propos visent à la fois une personne morale et les produits de sa société. Dans un tel cas, par exemple, la société a tendance à vouloir agir sur le fondement du dénigrement car le régime est plus souple que la loi du 29 juillet 1881. Or l’article 1382 du Code Civil protège ardemment la liberté de la presse.

Or un mauvais choix peut être préjudiciable pour la victime des propos, car si les tribunaux estiment que le fondement aurait dû être la loi de 1881 et non l’article 1382 du Code Civil, ils requalifieront la demande. Dans le cas d’une telle requalification, les juges constateront la nullité de la demande pour cause de prescription. En effet, s’agissant de l’action en diffamation la prescription est à 3 mois. La victime ne pourra alors plus agir.

Maintenant que nous avons définie et différencié la diffamation et le dénigrement, nous allons parler des prescriptions procédurales se rattachant à ces notions.

La prescription au droit de réponse

La personne victime de propos portant atteinte à son honneur, son intégrité, peut vouloir solliciter un droit de réponse. Le droit de réponse est le droit qui permet à une personne qui a été calomnié de soumettre au média en question, une réponse à cette calomnie sur le même support. Le média aura l’obligation de le publier.

La demande de réponse doit être faite dans un délai de trois mois suivant la mise à disposition du public du message calomniant (arrêt du 27 novembre 2001). La demande doit être effectuée à l’encontre du directeur de la publication.

Le directeur de publication est légalement tenu d’insérer la réponse quand celle-ci lui est demandée, dans les trois jours, sous peine d’une amende de 3 750 € (amende différente de toutes autres peines et ou dommages-intérêts auxquels l’article litigieux pourrait donner lieux)

Prescription de l’action en diffamation

Prescription pour la personne se prétendant diffamée

La personne calomniée peut également, solliciter le tribunal, pour faire supprimer les propos diffamatoire publiés. Dans un tel cas, il saisira le Tribunal de Grande Instance qui siègera en référé.

L’action en diffamation peut être une action civile ou une action pénale. Mais qu’elle soit civile ou pénale, l’action se prescrit par 3 mois, à compter de la première mise en ligne de l’écrit jugé diffamatoire.

Il faut alors agir vite et faire constater les propos par un huissier. L’action doit être dirigée contre le directeur de la publication. Son nom et ses coordonnées sont généralement mentionnées sur le site. Parfois cependant lorsqu’il s’agit de site « perso », ceux ci peuvent rester anonyme cependant leurs identités doivent être conservée par l’hébergeur du site.

Prescription pour l’auteur de la « dite » diffamation

Dans le cas de la diffamation, l’intention coupable est présumée. Ainsi donc, il appartient à l’auteur de la “diffamation” d’apporter la preuve de sa “bonne foi”, c’est « l’exception veritatis ». Pour apporter la preuve de sa bonne foi, l’auteur de la diffamation doit réunir quatre conditions :

  • La sincérité (le diffamateur croyait vrai le fait diffamatoire),
  • La poursuite d’un but légitime (le souci d’informer et non de nuire),
  • La proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé,
  • Le souci d’une certaine prudence.

En matière de prescription, celui qui veut invoquer « l’exception veritatis », doit le faire dans les dix jours suivant la signification de la citation. Il devra alors faire connaitre au ministère public ou au plaignant les faits pour lesquels il entend prouver la vérité ainsi que les copies des pièces qu’il compte verser aux débats et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve de ce qu’il avance.

Le plaignant quant à lui disposera alors de 5 jours (mais dans un délai d’au moins 3 jours francs avant l’audience) pour apporter à son tour les copies des pièces et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve du contraire.

Ces règles procédurales qui sont prescrites à peine de nullité, sont à l’origine prévues en cas de poursuites correctionnelles. Elles sont également applicables aux procédures civiles, et ce même s’il s’agit d’une action en référé.

Prescription de l’action en dénigrement

Si les conditions nécessaire pour fonder une action en diffamation ne sont pas réunies (par exemple parce qu’il n’y pas d’imputation d’un fait précis, ou que l’action est prescrite), il est envisageable d’invoquer en justice le dénigrement.

En matière de dénigrement, c’est le droit commun qui s’applique. En ce sens, la prescription en matière civile est de 10 ans. En effet, l’article 2270-1 du Code Civil prévoit que : « Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. ».

Ainsi donc, il y a une différence importante entre diffamation et dénigrement sur la durée de prescription. Il semblerait que l’action en dénigrement soit la souple mais, il ne faut pas oublier comme nous avons pu le voir précédemment que l’article 1382 du Code Civil protège ardemment la liberté de la presse, et qu’un mauvais choix de qualification peut être préjudiciable pour la victime des calomnies.