
Définition de la diffamation et du dénigrement
Sommaire
Diffamation
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes du discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
La diffamation vise donc une personne physique ou une personne morale.
Dénigrement
Selon un arrêt de la cour d’appel de Versailles, du 09 septembre 1999, le dénigrement se définit comme le fait de porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos et d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur.
Ce dénigrement peut être le fait d’un vendeur, d’une publicité, d’un tract…
Il ressort donc de la lecture de ces définitions que la différence entre la diffamation et le dénigrement repose sur l’objet de propos litigieux. En effet, on parlera de diffamation lorsque sera visée une personne physique ou une personne morale. On parlera de dénigrement lorsque seront visés les produits, les services ou les prestations d’une société. Il sera parfois fait appel à la notion de dénigrement lorsque les conditions nécessaires pour constituer la diffamation ne seront pas toutes réunies.
Fondements textuels
Concernant la diffamation, la loi du 29 juillet 1881 est relative à la liberté de la presse. Dès lors, la question est de savoir si elle s’applique aux allégations proférées sur internet, par une personne extérieure au monde de la presse.
La réponse a été apportée par la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique. Cette dernière assimile aux publications de la presse, les publications effectuées sur internet, quand bien même elles ne viseraient qu’un public restreint. Dès lors, elles sont régies par la loi du 29 juillet 1881 et donc, ne doivent pas contrevenir à son article 29.
Le dénigrement, quant à lui, est sanctionné par les articles 1382 et 1383 du code civil qui visent la responsabilité de son fait personnel, pour les préjudices causés à autrui. L’article 1383 précise notamment que cette responsabilité peut être engagée alors même que l’acte fautif a été fait par imprudence ou négligence. Il est cependant nécessaire de noter que pour que ces articles s’appliquent, il faut rassembler trois éléments : un fait fautif, un dommage et un lien de causalité les reliant.
Compétence des tribunaux
Compétence d’attribution
Pendant longtemps a subsisté une polémique quant à la compétence d’attribution du tribunal concernant la diffamation.
Cette polémique est née de l’article R. 321-8 du code de l’organisation judiciaire, issu d’une loi du 25 mai 1838, qui dispose que le tribunal d’instance connaît « des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse ». Il s’agissait donc de savoir si internet était une publication par voie de presse.
Si tel était le cas, seul le tribunal de grande instance aurait pu connaître des litiges relatifs à la diffamation. Dans le cas contraire, la compétence se serait vu attribuer au tribunal d’instance.
La première décision significative tranchant ce débat est celle rendue par la Cour d’appel de Paris, le 5 mai 2004, est déclarant le tribunal de grande instance compétent en matière de diffamation et d’injures commises sur un site internet.
Cette décision a été confirmée par la loi du 21 juin 2004 précédemment citée édictant internet comme moyen de communication par voie de presse.
Concernant le dénigrement, la question ne se pose pas. Étant régit par l’article 1382 du code civil, il est de la compétence du tribunal de grande instance, qui est la juridiction de droit commun en matière civile. Dès lors que la loi n’attribue pas de compétence spéciale à une autre juridiction, le tribunal de grande instance devra être saisi.
Compétence territoriale
Que ce soit pour la diffamation ou le dénigrement, il en va de même concernant le tribunal territorialement compétent.
Dès lors qu’il s’agit d’engager une responsabilité délictuelle, le demandeur dispose de plusieurs possibilités. Il lui appartiendra de choisir entre :
– la juridiction du lieu où demeure le défendeur,
– la juridiction du lieu du fait dommageable,
– la juridiction du lieu où le dommage a été subi.
Toutefois, avec l’utilisation d’internet pour la diffusion des propos dénigrant ou diffamatoires, la question ne se pose plus réellement. En effet, internet étant accessible dans tout l’hexagone, tous les tribunaux de France sont compétents.
Conclusion
La frontière est parfois mince entre simple critique et diffamation ou dénigrement, une simple allusion, voire supposition pouvant parfois tomber sous le coup de la diffamation.
Il est donc nécessaire, lorsque l’on publie une information sur internet, de se renseigner et de peser tous ses mots, et ce même s’il s’agit d’un simple forum ou d’un blog personnel visité par quelques rares personnes.